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Une expédition de plusieurs conteneurs de maïs doux est réalisée entre le Sénégal et l’Angleterre. Au terme du voyage, la marchandise empotée dans l’un des conteneurs apparaît détériorée.
Subrogés dans les droits des acquéreurs, des assureurs marchandises assignent en réparation la compagnie ayant procédé au transport.
En appel, sur le fondement de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924, applicable à l’espèce, le transporteur est simplement condamné à l’équivalent en DTS de 100 livres sterling-or, le juge considérant que les 56 000 épis de maïs empotés en vrac constituaient un colis ou une unité unique.
Ce n’est pas là l’avis de la Haute cour qui, saisie d’un pourvoi, casse sur ce point l’arrêt d’appel en énonçant : « En se déterminant ainsi, après avoir elle-même indiqué que la vente portait sur 56 000 épis de maïs pour un poids total de 19 040 kg, sans préciser, dès lors, si les parties au contrat de transport s'étaient ensuite référées, dans le connaissement, à une unité de fret et, dans l'affirmative, laquelle avait été choisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2
Convention de Bruxelles originelle : le vrac sans limites !
Affaires - Transport
31/03/2022
À défaut, pour les parties au connaissement, de se référer à une unité de fret, la marchandise transportée en vrac ne saurait être assujettie à la limite de 100 livres sterling-or par colis ou unité envisagée par la Convention de Bruxelles originelle.
Subrogés dans les droits des acquéreurs, des assureurs marchandises assignent en réparation la compagnie ayant procédé au transport.
En appel, sur le fondement de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924, applicable à l’espèce, le transporteur est simplement condamné à l’équivalent en DTS de 100 livres sterling-or, le juge considérant que les 56 000 épis de maïs empotés en vrac constituaient un colis ou une unité unique.
Ce n’est pas là l’avis de la Haute cour qui, saisie d’un pourvoi, casse sur ce point l’arrêt d’appel en énonçant : « En se déterminant ainsi, après avoir elle-même indiqué que la vente portait sur 56 000 épis de maïs pour un poids total de 19 040 kg, sans préciser, dès lors, si les parties au contrat de transport s'étaient ensuite référées, dans le connaissement, à une unité de fret et, dans l'affirmative, laquelle avait été choisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2