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Au terme d’une expédition maritime du Mexique vers les Pays-Bas, la marchandise, des avocats frais, se trouve endommagée.
Le chargeur mexicain assigne alors en réparation de son préjudice la compagnie maritime… et voit son action, en appel, déclarée irrecevable. Si la cour reconnaît au chargeur, porté comme tel sur les seaway bills, le droit d’agir contre le transporteur maritime, elle récuse ce droit à défaut, pour ledit chargeur, d’avoir justifié du préjudice.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne l’entend pas de la sorte.
Sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, elle rappelle en premier lieu la distinction entre l’intérêt à agir et la démonstration du bien-fondé de l’action énonçant à ce titre que « le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation » ; et allant plus loin encore quant à l’action du chargeur, elle ajoute, prenant en considération la nature des documents que « le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents ».
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2
Droit d’action du chargeur contre le transporteur maritime
Affaires - Transport
30/03/2022
Le droit d’action contractuelle du chargeur est indifférent des documents de transport qui le constatent.
Le chargeur mexicain assigne alors en réparation de son préjudice la compagnie maritime… et voit son action, en appel, déclarée irrecevable. Si la cour reconnaît au chargeur, porté comme tel sur les seaway bills, le droit d’agir contre le transporteur maritime, elle récuse ce droit à défaut, pour ledit chargeur, d’avoir justifié du préjudice.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne l’entend pas de la sorte.
Sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, elle rappelle en premier lieu la distinction entre l’intérêt à agir et la démonstration du bien-fondé de l’action énonçant à ce titre que « le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation » ; et allant plus loin encore quant à l’action du chargeur, elle ajoute, prenant en considération la nature des documents que « le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents ».
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2