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La Douane et un importateur s’opposent quant au classement de tomates séchées, la première réclamant au second droits de douane et TVA non acquittés à l’importation.
Pour l’administration, d’une part, ces marchandises ne peuvent relever de la position tarifaire 0712, les analyses du laboratoire des douanes ayant révélé que les tomates ont subi une opération supplémentaire de salage allant au-delà d'une conservation provisoire, et doivent être considérées comme des tomates préparées ou conservées. D’autre part, elles relèvent du chapitre 20 de la nomenclature combinée (NC) même si elles nécessitent une opération préalable de dessalage avant leur consommation.
En revanche, pour l’opérateur, la nomenclature combinée (NC) et le système harmonisé (SH) ne font pas du taux de salage un critère de classement permettant de distinguer les tomates séchées relevant du chapitre 07 des préparations alimentaires relevant du chapitre 20. Il ajoute que le recours au sel est indispensable à l'opération de séchage et que le taux relevé sur les produits litigieux les rend impropres à une consommation directe de sorte qu'ils ne peuvent relever du chapitre 20.
Critères de classement : « sans sel ajouté »
Pour le juge, les critères de classement d'une marchandise sont inscrits dans la nomenclature combinée et ni les règles de classement du SH, ni celles de la NC ne feraient du taux de salage un critère de classement permettant de distinguer les tomates séchées relevant du chapitre 07 des préparations alimentaires relevant du chapitre 20. De plus, en l'espèce, l'utilisation du sel qui permet également le séchage ne constitue pas un ajout visant à améliorer le produit sur le plan culinaire ou gustatif et l'ajout de sel est un procédé de séchage admis dans les notes explicatives du système harmonisé (NESH). S’agissant de l’opération supplémentaire de salage qui, selon la Douane, va au-delà d'une conservation provisoire et conduit à la position des tomates préparées ou conservées (donc dans le chapitre 20), le juge estime que, si la conservation provisoire est observée, il n'est pas démontré que les textes exigent une durée précise de conservation du produit pour relever du chapitre 07. Enfin, toujours pour le juge, a contrario, les préparations alimentaires qui sont visées au chapitre 20 sont des préparations qui peuvent être consommées en l'état, alors que les tomates importées en l’espèce sont impropres à la consommation directe.
« Projet » de RTC
À l’appui de son raisonnement, la Douane fait valoir que des renseignements tarifaires contraignants (RTC) émanant des autorités douanières d'Allemagne et de Grande-Bretagne vont dans son sens, ces RTC concernant des tomates dont la salinité et le processus de production sont similaires à celles importées.
Pour l’opérateur en revanche, ces RTC ne peuvent ni recevoir application, en raison de l'impossibilité de connaître les détails de fabrication des produits ayant conduit au classement des produits qu'ils concernent, ni être juridiquement opposables en raison de leur état de projet.
Le juge suit l’importateur s’agissant des RTC qui revêtent la mention « projet » et les déclare non probants ; il semble le suivre aussi s’agissant de l'impossibilité de connaître les détails de fabrication des produits en ajoutant que la Douane ne prouve pas que ces RTC s'appliquent « précisément » aux produits importés.
Règlement de classement : pas de rétroactivité
Enfin, toujours pour confirmer le classement qu’elle a retenu, la Douane invoque un « règlement de classement » du 9 décembre 2020. Mais le juge, qui suit là encore l’opérateur dans son raisonnement, retient – à juste titre et sans surprise au regard de la jurisprudence constante sur ce point – qu’un tel règlement entré en vigueur en décembre 2020 n'a pas d'effet rétroactif s’agissant d’importations réalisées antérieurement, en l’espèce de 2014 à 2018.
Classement douanier de tomates séchées : les fruits « sans sel ajouté » de la réflexion du juge
Affaires - Transport
15/03/2022
Le taux de salage n’est pas, dans les textes, un critère de classement pour des tomates séchées entre les chapitres 07 et 20 de la nomenclature combinée, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2022, qui précise aussi la portée des RTC « en projet » et rappelle l’absence de rétroactivité d’un règlement de classement.
Pour l’administration, d’une part, ces marchandises ne peuvent relever de la position tarifaire 0712, les analyses du laboratoire des douanes ayant révélé que les tomates ont subi une opération supplémentaire de salage allant au-delà d'une conservation provisoire, et doivent être considérées comme des tomates préparées ou conservées. D’autre part, elles relèvent du chapitre 20 de la nomenclature combinée (NC) même si elles nécessitent une opération préalable de dessalage avant leur consommation.
En revanche, pour l’opérateur, la nomenclature combinée (NC) et le système harmonisé (SH) ne font pas du taux de salage un critère de classement permettant de distinguer les tomates séchées relevant du chapitre 07 des préparations alimentaires relevant du chapitre 20. Il ajoute que le recours au sel est indispensable à l'opération de séchage et que le taux relevé sur les produits litigieux les rend impropres à une consommation directe de sorte qu'ils ne peuvent relever du chapitre 20.
Critères de classement : « sans sel ajouté »
Pour le juge, les critères de classement d'une marchandise sont inscrits dans la nomenclature combinée et ni les règles de classement du SH, ni celles de la NC ne feraient du taux de salage un critère de classement permettant de distinguer les tomates séchées relevant du chapitre 07 des préparations alimentaires relevant du chapitre 20. De plus, en l'espèce, l'utilisation du sel qui permet également le séchage ne constitue pas un ajout visant à améliorer le produit sur le plan culinaire ou gustatif et l'ajout de sel est un procédé de séchage admis dans les notes explicatives du système harmonisé (NESH). S’agissant de l’opération supplémentaire de salage qui, selon la Douane, va au-delà d'une conservation provisoire et conduit à la position des tomates préparées ou conservées (donc dans le chapitre 20), le juge estime que, si la conservation provisoire est observée, il n'est pas démontré que les textes exigent une durée précise de conservation du produit pour relever du chapitre 07. Enfin, toujours pour le juge, a contrario, les préparations alimentaires qui sont visées au chapitre 20 sont des préparations qui peuvent être consommées en l'état, alors que les tomates importées en l’espèce sont impropres à la consommation directe.
« Projet » de RTC
À l’appui de son raisonnement, la Douane fait valoir que des renseignements tarifaires contraignants (RTC) émanant des autorités douanières d'Allemagne et de Grande-Bretagne vont dans son sens, ces RTC concernant des tomates dont la salinité et le processus de production sont similaires à celles importées.
Pour l’opérateur en revanche, ces RTC ne peuvent ni recevoir application, en raison de l'impossibilité de connaître les détails de fabrication des produits ayant conduit au classement des produits qu'ils concernent, ni être juridiquement opposables en raison de leur état de projet.
Le juge suit l’importateur s’agissant des RTC qui revêtent la mention « projet » et les déclare non probants ; il semble le suivre aussi s’agissant de l'impossibilité de connaître les détails de fabrication des produits en ajoutant que la Douane ne prouve pas que ces RTC s'appliquent « précisément » aux produits importés.
Règlement de classement : pas de rétroactivité
Enfin, toujours pour confirmer le classement qu’elle a retenu, la Douane invoque un « règlement de classement » du 9 décembre 2020. Mais le juge, qui suit là encore l’opérateur dans son raisonnement, retient – à juste titre et sans surprise au regard de la jurisprudence constante sur ce point – qu’un tel règlement entré en vigueur en décembre 2020 n'a pas d'effet rétroactif s’agissant d’importations réalisées antérieurement, en l’espèce de 2014 à 2018.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, voir n° 330-66 pour le RTC et voir n° 330-29 pour le règlement de classement. L’arrêt ici exposé est intégré à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage dans les 48 heures au plus tard à compter de la publication de la présente actualité.
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