Retour aux articles
Pour mémoire, en 2021, la cour d’appel de Rouen décision a fixé une limite à la possibilité issue de l'article 293 A précité pour la Douane de réclamer la TVA à l'importation au destinataire réel qui l'a versée à son commissionnaire qui ne l'a pas reversée à l'administration, ce qui implique un double paiement de celle-ci par l'importateur. En effet, pour cette cour, lorsque la Douane maintient à tort (ou retire tardivement) l'agrément d'un commissionnaire et sa certification d'opérateur économique agréé (OEA) – ce qui laisse ainsi croire à la bonne exécution des formalités de dédouanement par celui-ci et à sa fiabilité financière –, elle commet une faute en lui permettant de continuer, jusqu'à la veille de l'ouverture de la procédure collective, de percevoir d'un importateur des fonds destinés au paiement de la dette douanière (TVA à l'importation) dont ce commissionnaire ne se sert pas pour l'acquitter : le paiement à ce commissionnaire agissant en représentation directe, avant l'ouverture de la procédure collective, ne serait pas intervenu si la Douane, qui connaissait sa situation dégradée bien en amont, lui avait retiré « en temps utile » son agrément et sa certification. Cette faute de l'administration, qui cause un préjudice à l'importateur s'agissant de la TVA à l'importation qui lui est réclamée (puisqu'il l'a versée à son commissionnaire), est réparée par des dommages et intérêts à hauteur de cette dette, qu'il n'a donc pas à acquitter une seconde fois (CA Rouen, 11 mars 2021, no 18/04210, Innovation Développement Éco-matériaux c/ Direction régionale des douanes et droits indirects ; voir notre actualité).
Un importateur se trouvant dans la même situation, d’ailleurs avec le même commissionnaire en douane, a invoqué les mêmes griefs à l’encontre de la Douane pour ne pas acquitter la TVA à l’importation qu’il avait réglée à son transitaire qui l’avait transmise à son commissionnaire qui lui ne l’avait pas utilisée pour acquitter cette dette. Sans remettre en cause sa décision précédente, la cour d’appel de Rouen devant laquelle est porté le litige ici exposé écarte la demande de l’importateur faute de preuve des éléments de fait. En effet, si l’importateur cite manifestement/vraisemblablement la décision du 11 mars 2021 ci-dessus, en revanche selon les magistrats rouennais, « un arrêt rendu au bénéfice d'une société extérieure au présent litige n'est pas à lui seul suffisant à rapporter la preuve d'une faute de l'administration des douanes à l'égard de [l’importateur]. Force est de constater que [l’importateur] ne produit pas aux débats les rapports évoqués dans ce précédent arrêt et dont il pourrait ressortir d'une part la situation financière très dégradée [du commissionnaire] au début de l'année 2015 et d'autre part la connaissance qu'en avait l'administration des douanes ». Et la cour d’ajouter qu’« à défaut de justifier des éléments de fait » qu'il invoque, l’importateur ne rapporte pas la preuve que la Douane, de façon fautive, s'est abstenue de vérifier la solvabilité du commissionnaire pour s'assurer que le maintien de son agrément de transitaire était toujours justifié et a maintenu son agrément et sa certification d’OEA.
Dette douanière : preuve d’un comportement fautif de la Douane
Affaires - Transport
03/03/2022
Selon une décision de la cour d’appel de Rouen du 10 février 2022, pour échapper à la TVA à l’importation aux motifs que la Douane a maintenu à tort (ou retiré tardivement) l'agrément d'un commissionnaire ou sa certification d'opérateur économique agréé (OEA), un importateur ne peut pas seulement citer un arrêt rendu par cette même juridiction au profit d’un autre importateur dans la même situation face au même commissionnaire, mais doit prouver cette faute de l’administration avec des éléments de fait, tels les rapports évoqués dans cette même précédente décision.
Un importateur se trouvant dans la même situation, d’ailleurs avec le même commissionnaire en douane, a invoqué les mêmes griefs à l’encontre de la Douane pour ne pas acquitter la TVA à l’importation qu’il avait réglée à son transitaire qui l’avait transmise à son commissionnaire qui lui ne l’avait pas utilisée pour acquitter cette dette. Sans remettre en cause sa décision précédente, la cour d’appel de Rouen devant laquelle est porté le litige ici exposé écarte la demande de l’importateur faute de preuve des éléments de fait. En effet, si l’importateur cite manifestement/vraisemblablement la décision du 11 mars 2021 ci-dessus, en revanche selon les magistrats rouennais, « un arrêt rendu au bénéfice d'une société extérieure au présent litige n'est pas à lui seul suffisant à rapporter la preuve d'une faute de l'administration des douanes à l'égard de [l’importateur]. Force est de constater que [l’importateur] ne produit pas aux débats les rapports évoqués dans ce précédent arrêt et dont il pourrait ressortir d'une part la situation financière très dégradée [du commissionnaire] au début de l'année 2015 et d'autre part la connaissance qu'en avait l'administration des douanes ». Et la cour d’ajouter qu’« à défaut de justifier des éléments de fait » qu'il invoque, l’importateur ne rapporte pas la preuve que la Douane, de façon fautive, s'est abstenue de vérifier la solvabilité du commissionnaire pour s'assurer que le maintien de son agrément de transitaire était toujours justifié et a maintenu son agrément et sa certification d’OEA.
Remarques Dans cette affaire, l’opérateur mettait aussi en cause le maintien fautif par la Douane de la dispense de cautionnement du commissionnaire, à l’image de ce que la cour d’appel de Rouen avait retenu pour un autre importateur face au même commissionnaire dans une autre décision du 11 mars 2021 (CA Rouen, 11 mars 2021, no 19/04362, Chuchu Decayeux c/ Direction régionale des douanes et droits indirects : dans cette décision-ci, les magistrats rouennais avaient estimé que le maintien fautif par la Douane de la dispense de cautionnement de la TVA à l'importation de ce commissionnaire en douane alors qu'elle connait sa situation financière dégradée avait facilité le maintien d'activité d'un opérateur progressivement devenu insolvable, ce qui causait un préjudice à l'importateur à qui l'on réclamait la dette qu'il avait réglée à son commissionnaire qui lui ne l'avait pas reversée à l'administration et que cette faute était là aussi réparée par des dommages et intérêts à hauteur de cette dette que l'importateur n'avait donc pas lui non plus à régler une seconde fois ; voir notre actualité). Mais, dans la décision de 2022 ici exposée, cette même cour, sans non plus remettre en cause la solution qu’elle a retenue en 2021, écarte l’argument au motif là encore qu’« à défaut de justifier d'éléments de fait qui auraient rendu ce cautionnement nécessaire, [l’importateur] échoue à démontrer l'existence d'une faute de l'administration des Douanes ». |